Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2023 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude - rapport annuel 2021 (2022/2152(INI))

Parlement Européen - 23/01/2023 13:45:00


Le Parlement européen,

- vu l'article 310, paragraphe 6, et l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

- vu le rapport de la Commission du 23 septembre 2022 intitulé «33e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude - 2021» (COM(2022)0482) (Rapport 2021 sur la transposition de la directive PIF),

- vu le rapport 2021 de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le rapport annuel 2021 du Comité de surveillance de l'OLAF,

- vu l'avis nº 1/2021 du Comité de surveillance de l'OLAF du 4 février 2021 intitulé «Recommandations de l'OLAF non suivies par les autorités compétentes», son avis nº 2/2021 du 31 mai 2021 intitulé «Arrangements de travail convenus entre l'OLAF et le Parquet européen», son avis nº 4/2021 du 18 octobre 2021 intitulé «Avant-projet de budget de l'OLAF pour l'exercice 2022» et son avis nº 5/2021 du 17 décembre 2021 intitulé «Analyse des enquêtes de l'OLAF affichant en 2019 une durée supérieure à 36 mois»,

- vu le rapport annuel 2021 du Parquet européen, publié en mars 2022,

- considérant sa résolution du 15 décembre 2022 sur les soupçons de corruption par le Qatar et, plus largement, la nécessité de transparence et de responsabilité au sein des institutions européennes(1),

- vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2223 du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l'efficacité des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude(2) (règlement OLAF),

- vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union(3),

- vu le rapport de la Commission de septembre 2021 intitulé «Rapport 2021 sur l'écart de TVA»,

- vu la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal(4) (directive PIF),

- vu le rapport de la Commission du 6 septembre 2021 sur la mise en oeuvre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2021)0536),

- vu le règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen(5) (règlement sur le Parquet européen),

- vu la décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 portant nomination du chef du Parquet européen(6),

- vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 février 2022 dans les affaires C-156/21 et C-157/21 et les conclusions de la CJUE selon lesquelles le mécanisme de conditionnalité liée à l'état de droit est conforme au droit de l'Union, confirmant le caractère approprié de la base juridique, la compatibilité du régime général de conditionnalité avec l'article 7 du traité sur l'Union européenne (TUE) et le principe de sécurité juridique,

- vu la proposition de décision d'exécution du Conseil relative à des mesures de protection du budget de l'Union contre des violations des principes de l'État de droit en Hongrie, présentée par la Commission le 18 septembre 2022 (COM(2022)0485),

- vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union(7) (ci-après le «règlement sur la conditionnalité»),

- vu la communication de la Commission du 2 mars 2022 intitulée «Lignes directrices sur l'application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union»(8),

- vu la communication de la Commission du 29 avril 2019 intitulée «Stratégie antifraude de la Commission: action renforcée pour protéger le budget de l'Union européenne» (COM(2019)0196),

- vu la communication de la Commission du 14 décembre 2020 relative à l'examen de l'Union européenne prévu par le mécanisme d'examen de l'application de la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) (COM(2020)0793),

- vu le règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) nº 250/2014(9),

- vu sa recommandation du 17 février 2022 au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la corruption et les droits de l'homme(10),

- vu la communication de la Commission du 14 avril 2021 relative à la stratégie de l'UE visant à lutter contre la criminalité organisée 2021-2025 (COM(2021)0170),

- vu l'arrêt rendu par la CJUE le 1er septembre 2021 dans l'affaire T-517/19, Homoki contre Commission(11),

- vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la situation de l'état de droit dans l'Union européenne et l'application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité(12),

- vu sa résolution du 7 juillet 2022 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude - Rapport annuel 2020(13),

- vu l'article 54 de son règlement intérieur,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0299/2022),

A. considérant que les autorités des États membres gèrent plus de 85 % des dépenses de l'Union, dont la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), et collectent les ressources propres traditionnelles (RPT) de l'Union tandis que la Commission surveille ces domaines, fixes les normes, vérifie leur respect et fait rapport au Parlement et au Conseil sur les mesures prises pour lutter contre la fraude et d'autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité FUE;

B. considérant que la bonne gestion des dépenses publiques et la protection des intérêts financiers de l'Union devraient être des éléments essentiels de la politique de l'Union afin de conforter la confiance des citoyens en veillant à ce que l'argent des contribuables soit utilisé correctement et efficacement;

C. considérant que la confiance dans l'intégrité du Parlement et l'état de droit est primordiale pour le fonctionnement de la démocratie européenne; qu'il est essentiel de veiller à ce que les processus démocratiques ne soient pas subordonnés à des intérêts privés et externes et à ce que les droits des citoyens soient pleinement respectés;

D. considérant que le rapport annuel sur la transposition de la directive PIF se fonde sur les informations communiquées par les États membres, et notamment les données sur les irrégularités et les fraudes détectées, faisant l'objet d'une analyse pour identifier les domaines les plus à risque, et qu'il décrit les contre-mesures adoptées et permet de mettre en oeuvre des actions plus ciblées à l'échelon de l'Union et à l'échelon national;

E. considérant que le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union est applicable et exécutoire depuis le 1er janvier 2021; que toutes les violations, dans un État membre, des principes de l'état de droit, telles que la fraude, qui portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l'Union et aux intérêts financiers de l'Union d'une manière suffisamment directe depuis cette date sont par conséquent soumises à ce régime;

F. considérant que le règlement relatif à la conditionnalité permet à l'Union de prendre des mesures - par exemple la suspension des paiements ou l'application de corrections financières - pour protéger le budget contre la fraude et protéger l'état de droit;

G. considérant que la CJUE a rejeté les demandes de deux États membres en jugeant que le règlement relatif à la conditionnalité relevait des pouvoirs conférés par les règles financières relatives à l'exécution du budget de l'Union;

H. considérant que la Commission devrait appliquer les mêmes critères, fondés sur le respect de l'état de droit, en ce qui concerne les fonds octroyés à des pays tiers dans le cadre du budget de l'Union, et adopter une position intransigeante afin de mettre un terme à toute transaction financière en cours vers ces pays dans les cas où ces derniers exercent une influence injustifiée sur les institutions ou sur les législateurs de l'Union;

I. considérant qu'en 2021, l'Union européenne a achevé l'adoption des programmes de dépenses pour 2021-2027, dont le programme de lutte contre la fraude de l'Union, qui contribue à la lutte contre la fraude en octroyant des subventions à des initiatives spécifiques et en permettant le financement de plateformes et d'outils informatiques spécialisés destinés à faciliter l'échange d'information entre les États membres et l'Union;

J. considérant que l'Union et les États membres partagent la responsabilité de la protection des intérêts financiers de l'Union; qu'en ce qui concerne le déploiement sans précédent de fonds au titre de la FRR, ils partagent également la responsabilité de réglementer et de mettre en oeuvre les plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR); que le rôle des autorités nationales dans la garantie d'un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l'Union s'est considérablement accru en conséquence;

K. considérant que la mise en oeuvre de la FRR augmentera la pression sur les administrations européennes et nationales dans les années à venir, et qu'elle coïncide avec les programmes de dépenses 2021-2027; que les États membres devront maîtriser les différents modes de gestion liés à la mise en oeuvre des différents fonds et que la Commission devra renforcer sa capacité de suivi, étant donné qu'elle n'est actuellement en mesure de contrôler qu'une fraction de l'ensemble des dépenses;

L. considérant que la Commission s'est employée à aider les autorités nationales à définir et à évaluer les PRR en accordant une attention particulière aux dispositions définissant les mesures de protection des ressources de la FRR contre la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts et le double financement;

M. considérant que l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(14) (règlement sur la FRR) comporte des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et que ce règlement veille à ce que la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes européenne et le Parquet européen soient en mesure d'exercer leur mandat et à ce que les autorités nationales mettent en place des mesures effectives de lutte contre la fraude tenant compte de tout risque détecté;

N. considérant que la diversité des systèmes juridiques et administratifs dans les États membres est un inconvénient et nécessite une action adéquate pour pouvoir créer des systèmes administratifs et de notification plus unifiés, interopérables et comparables dans l'Union afin de prévenir et de surmonter efficacement les irrégularités et de lutter contre la fraude et la corruption;

O. considérant que le manque de validité et de comparabilité des données et des technologies de notification, y compris du fait des différents niveaux de numérisation dans les États membres, continuent d'entraver fortement la qualité et la fiabilité des informations disponibles;

P. considérant que l'outil Arachne est facultatif et, bien qu'il soit déjà largement utilisé dans la politique de cohésion et qu'il soit en voie d'introduction pour les dépenses agricoles, le rendre obligatoire - comme le Parlement l'a demandé à plusieurs reprises - constituerait, selon la Commission, une avancée majeure;

Q. considérant que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une source de revenus importante pour les budgets nationaux et que la ressource propre fondée sur la TVA représente autour de 10 % des recettes des ressources propres (12,3 % des recettes totales du budget de l'Union en 2020 et 11 % en 2019);

R. considérant que le plan d'action de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée à l'appui de la stratégie de relance (COM(2020)0312) contribue à la stratégie européenne de simplification et d'adaptation de la fiscalité à la numérisation de l'économie et à la transition écologique et fait de la lutte contre la fraude à la TVA une priorité;

S. considérant que, le 1er juin 2021, le Parquet européen a enfin entamé ses activités opérationnelles, dernier pilier de l'architecture antifraude conçue par l'Union pour améliorer la protection de ses intérêts financiers; que la charge de travail du Parquet européen devrait augmenter;

T. considérant que le Parquet européen, malgré le peu de ressources et des délais très serrés, a déjà fait la preuve de ses capacités et de son rapport coût-efficacité; que le budget du Parquet européen pour 2021 était inférieur à 45 millions d'EUR, tandis que les juges du Parquet européen ont ordonné la saisie de plus de 250 millions d'EUR au cours de la première année de fonctionnement de l'organisation, ce qui montre que le Parquet européen peut générer un retour sur investissement massif et immédiat;

U. considérant que la connaissance, par la Commission, de l'ampleur, de la nature et des causes de la fraude est quelque peu limitée et que de nombreuses fraudes potentielles ne sont pas signalées dans le système de gestion des irrégularités; que la corruption érode la confiance des citoyens à l'égard de l'Union et nuit aux intérêts financiers de l'Union et à l'économie de l'Union dans son ensemble tout en constituant une menace grave pour la démocratie et l'état de droit dans l'Union;

V. considérant qu'en vertu de l'article 83 du traité FUE, la corruption fait partie des infractions particulièrement graves revêtant une dimension transfrontalière et touchant tous les États membres à des degrés divers; que les organisations criminelles sont particulièrement actives dans l'interception des fonds européens et sont en mesure d'exploiter la diversité des régimes juridiques et administratifs des États membres pour s'immiscer dans leur tissu économique, financier, entrepreneurial, social et politique et nuire ainsi à la liberté économique et à la libre concurrence;

W. considérant que l'augmentation sans précédent des dépenses de l'Union au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et du plan de relance NextGenerationEU (NGEU) présente des risques importants, y compris de détournement de fonds par les réseaux de criminalité organisée;

X. considérant que la coopération avec les partenaires internationaux est essentielle à la protection des fonds de l'Union dépensés en dehors de l'Europe et du volet des recettes du budget de l'Union; que l'OLAF a signé en 2021 des accords de coopération administrative avec deux autorités internationales partenaires, le parquet général d'Ukraine et l'Organisation mondiale des douanes (OMD); que l'OLAF a organisé en 2021 des manifestations en ligne pour nouer de nouveaux contacts opérationnels avec les autorités de pays tiers chargées des enquêtes et pour encourager le signalement des fraudes et des irrégularités par l'intermédiaire des délégations de l'Union dans le monde entier;

1. salue le 33e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude - 2021;

2. est conscient que 2021 a été une année difficile au cours de laquelle, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, il a fallu adopter des stratégies de contrôle et accorder davantage d'attention à la prévention au moyen de mesures d'atténuation spécifiques et d'actions ciblées destinées à détecter les irrégularités et les fraudes;

3. rappelle que, le 19 février 2021, la FRR, principal pilier du NGEU, est entrée en vigueur, financée par l'emprunt contracté par la Commission sur les marchés des capitaux afin de financer rétroactivement des réformes et des investissements réalisés dans les États membres à partir du début de la pandémie en février 2020;

4. souligne qu'en 2021, il était possible d'obtenir un financement de l'Union au titre du CFP 2014-2020 (lequel prend fin en 2024), au titre du CFP 2021-2027 et au titre de NextGenerationEU;

5. souligne que, couplé à NextGenerationEU, le nouveau CFP 2021-2027, dont les derniers programmes ont été adoptés en 2021, dote l'Union de 1 800 milliards d'EUR, ce qui représente un volume de ressources sans précédent; souligne que le Parlement (aux fins de la décharge), l'OLAF, la CCE, la Commission elle-même et, le cas échéant, le Parquet européen peuvent accéder aux données pertinentes et vérifier l'utilisation des fonds pour compléter et renforcer les mesures d'audit prévues par les règlements en vigueur;

6. note que le Parlement et sa commission du contrôle budgétaire devraient jouer un rôle important dans la gouvernance de la FRR, y compris au moyen de dialogues réguliers et structurés au cours desquels la Commission est invitée à discuter de la mise en oeuvre de la FRR, tout en étant tenue de tenir compte des points de vue qui en découlent;

7. souligne qu'un niveau d'attention et de contrôle aussi élevé est également nécessaire et souhaitable pour que la contribution de ces fonds aux buts communs de l'Union soit la meilleure possible; rappelle que la pression pesant sur les autorités qui gèrent les fonds de l'Union ne fait qu'augmenter, que le volume de ressources déployées est en hausse et que les risques liés à leur gestion ne font que s'accroître (à la suite de l'introduction, dans le cadre de la pandémie, de procédures d'urgence simplifiées, plus sujettes aux abus);

8. estime que l'amélioration de la transparence, la numérisation de la lutte contre la fraude ainsi que le renforcement continu et le développement de l'évaluation et de la gestion du risque de fraude devraient se faire parallèlement à la bonne mise en oeuvre de l'architecture antifraude de l'Union;

9. demande des niveaux accrus de numérisation, d'interopérabilité des systèmes de données et d'harmonisation de l'harmonisation, du suivi et de l'audit dans l'Union et, à cet effet, invite une nouvelle fois la Commission à harmoniser les définitions afin que des données comparables puissent être obtenues dans l'ensemble de l'Union;

10. demande à la Commission de présenter une proposition législative en matière d'assistance administrative mutuelle dans les domaines de dépense des fonds de l'Union qui ne prévoient pas cette pratique à l'heure actuelle; encourage la Commission à élaborer un système d'échange d'informations entre les autorités compétentes afin de permettre un contrôle croisé des pièces comptables relatives aux transactions entre deux États membres ou plus dans le but d'éviter toute fraude transnationale dans le domaine des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) et d'assurer ainsi une approche horizontale de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne;

11. se déclare préoccupé par la publication relativement tardive du rapport annuel sur la transposition de la directive PIF, étant donné que le rapport pour l'année n n'est publié qu'en septembre de l'année n+1; comprend que cette situation s'explique principalement par le fait que les États membres communiquent leurs informations assez tardivement; invite la Commission à anticiper cet état de fait en demandant aux États membres de lui communiquer leurs données plus tôt afin que son rapport annuel puisse être finalisé plus rapidement, ce qui permettrait d'adopter plus rapidement la résolution du Parlement sur le rapport, idéalement au cours de l'année n+1;

12. estime que compte tenu, notamment, de l'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'OLAF, du règlement FRR et du règlement relatif à la conditionnalité, ainsi que du début des activités opérationnelles du Parquet européen, qui complète l'architecture antifraude de l'Union, il faut rendre le rapport annuel sur la transposition de la directive PIF plus global afin d'offrir une vue d'ensemble complète des synergies entre tous les acteurs concernés, de recenser les bonnes pratiques et de remédier aux lacunes; invite donc une nouvelle fois la Commission à examiner de nouvelles pistes à cette fin;

Irrégularités frauduleuses et non frauduleuses détectées

13. constate que le nombre de cas de fraude et d'irrégularités signalés aux autorités nationales et européennes compétentes - 11 218 au total - est resté stable en 2021 par rapport à 2020 (où il était de 11 755 au total); souligne que le montant concerné par ces irrégularités a considérablement augmenté, et qu'il a plus que doublé (+ 121 %), pour passer de 1,46 milliard d'EUR en 2020 à 3,24 milliards d'EUR en 2021, et ce en raison d'un petit nombre d'affaires impliquant des montants élevés dans certains États membres; se déclare vivement préoccupé par l'ampleur accrue des fraudes et des irrégularités;

14. souligne que le nombre d'irrégularités détectées signalées comme frauduleuses donne une indication du niveau de détection et de la capacité d'interception des fraudes potentielles par les États membres et les organes de l'Union et qu'il n'est pas un indicateur direct du degré de fraude frappant le budget de l'Union ou un État membre en particulier; suppose que la détection et le signalement d'une irrégularité impliquent que des mesures correctrices ont été prises afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et que, le cas échéant, une procédure pénale a été ouverte;

15. constate avec préoccupation que la grande majorité des irrégularités signalées (frauduleuses ou non) sont détectées lors de contrôles ex post et que, dès lors, un temps considérable s'écoule entre le moment où les irrégularités sont commises et celui où elles sont signalées à la Commission, le délai étant de deux ans et demi à trois ans en moyenne; se dit également préoccupé par le fait que certains États membres ne signalent aucune irrégularité, ce qui pourrait indiquer une insuffisance des efforts en matière de détection;

16. est conscient que la majorité des dépenses de l'Union suivent des cycles pluriannuels, l'exécution augmentant progressivement jusqu'à la fin du programme, de sorte que le signalement d'irrégularités culmine généralement 2 ou 3 ans après la dernière année du cycle; souligne par conséquent qu'une comparaison du signalement des irrégularités année par année ne permet pas de réaliser une analyse fiable de la situation en temps réel tandis qu'une vue d'ensemble sur plusieurs années permet d'atténuer les distorsions; salue l'approche adoptée pour limiter cet effet, laquelle compare les résultats de l'année de déclaration à la moyenne des cinq dernières années pour les RPT et à la moyenne de la période de programmation concernée pour les dépenses, à l'exception des dépenses annuelles relatives aux aides directes aux agriculteurs et aux mesures de soutien du marché; souligne toutefois que les différences dans les cadres réglementaires régissant les différentes périodes de programmation peuvent rendre cette comparaison stérile et enlever toute valeur aux efforts d'analyse;

17. invite la Commission à se concentrer de plus en plus sur des questions plus graves, telles que les manipulations intentionnelles des critères d'appel d'offres pour favoriser les candidatures de certains soumissionnaires, la corruption lors de la sélection des soumissionnaires ou les conflits d'intérêts en général, plutôt que sur des erreurs formelles mineures;

Menaces majeures

18. est préoccupé par la menace croissante que représente la criminalité organisée pour le budget de l'Union, y compris les organisations mafieuses et les structures oligarchiques; est conscient que les groupes criminels organisés tentent d'infiltrer l'économie légale et de perpétrer des irrégularités administratives au moyen de méthodes criminelles plus préjudiciables sur lesquelles il est plus difficile d'enquêter auxquelles il est plus difficile de remédier; souligne que leurs modes opératoires consistent de plus en plus à recourir à des intermédiaires hautement qualifiés capables de commettre des fraudes aux fonds de l'Union extrêmement sophistiquées et difficiles à détecter en faisant disparaître l'argent grâce à des architectures financières complexes, parfois avec l'aide de paradis fiscaux, ce qui rend particulièrement difficile le traçage et le recouvrement des fonds;

19. se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que la prévalence des groupes oligarchiques a atteint une ampleur sans précédent ces dernières années et que les systèmes oligarchiques s'accompagnent souvent d'une corruption généralisée, d'un contrôle étroit sur les médias et d'une capacité à influencer le système judiciaire et le ministère public de manière à dissimuler d'éventuelles activités criminelles et à éviter les poursuites;

20. rappelle que la fraude affectant les fonds européens a de plus en plus des dimensions transnationales, que les organisations criminelles tirent parti de l'hétérogénéité des systèmes juridiques pour se livrer à des activités frauduleuses portant atteinte aux intérêts financiers des États membres et que l'Union, dans les limites fixées par le traité FUE, a l'obligation d'intervenir dans les politiques de lutte contre la corruption et est tenue de lutter contre la corruption par des mesures visant à la combattre et à la prévenir; invite par conséquent la Commission à mettre tout en oeuvre pour harmoniser le droit pénal des États membres;

21. rappelle que l'absence de législation et de mesures efficaces pour lutter contre la criminalité organisée dans de nombreux États membres favorise un nombre croissant d'activités transfrontalières dans des domaines qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union; réitère donc ses précédents appels à la révision de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée(15) et sa position sur la nécessité d'établir une nouvelle définition commune de la criminalité organisée qui tienne compte des dernières évolutions et prenne en considération le recours à la violence, à la corruption ou à l'intimidation par des organisations criminelles en vue de prendre le contrôle d'activités économiques ou de marchés publics, ou d'influencer le processus démocratique; invite la Commission à encourager les bonnes pratiques des pays de l'Union qui disposent d'un cadre réglementaire avancé pour la lutte contre la criminalité organisée;

22. souligne qu'une coopération rapide entre autorités répressives nationales ainsi qu'entre ces autorités et les agences et organes de l'Union est un élément essentiel pour s'attaquer avec efficacité à la criminalité transnationale et protéger les intérêts financiers de l'Union; préconise, dans le cadre de cette coopération et de cette réaction, des efforts visant à promouvoir les politiques communes de lutte contre la criminalité mafieuse et à suivre l'exemple des pays les plus diligents et les plus expérimentés dans ce domaine;

23. souligne que la corruption, en particulier la corruption de haut niveau, y compris dans les institutions de l'Union, est une activité criminelle particulièrement grave, susceptible de s'étendre au-delà des frontières, dont l'impact porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à l'économie de l'Union dans son ensemble, et qu'elle constitue une menace grave pour la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit dans toute l'Europe tout en ébranlant la confiance des citoyens à l'égard des institutions démocratiques de l'Union et des États membres;

24. est consterné par le fait qu'au moins deux pays tiers ont été en mesure de commettre des actes de corruption de haut niveau et d'exercer une influence indue sur les députés, ce qui a donné lieu à des enquêtes pénales menées par les autorités belges en décembre 2022; souligne que de telles relations menacent le principe de la représentation démocratique des citoyens dans le processus décisionnel de l'Union et sapent la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union; demande à cet égard à la Commission de présenter dès que possible un projet d'accord interinstitutionnel en vue de la création d'un organisme européen chargé des questions d'éthique doté de l'indépendance nécessaire et du droit de mener ses propres enquêtes, comme le demande le Parlement depuis septembre 2021, afin de remédier aux faiblesses du système actuel;

25. estime qu'une révision du statut des fonctionnaires, et en particulier de son article 22 quater, est nécessaire afin de l'aligner sur la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union(16) (« la directive sur les lanceurs d'alerte »); invite le Bureau, dans l'intervalle, à réviser immédiatement les règles internes du Parlement relatives à la mise en oeuvre de l'article 22 quater du statut des fonctionnaires afin de les aligner sur les protections prévues par la directive sur les lanceurs d'alerte;

26. invite la Commission à élaborer un rapport annuel sur la corruption, dans le même ordre d'idées que le rapport existant sur la fraude, afin de fournir une analyse approfondie des approches, des procédures et des outils utilisés par les États membres de l'Union dans leur lutte contre la corruption et de contribuer à déterminer quels sont les domaines les plus menacés, permettant ainsi de mettre en oeuvre des mesures plus ciblées tant au niveau de l'Union qu'au niveau national;

27. insiste sur le rôle du Parquet européen, de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), d'Europol et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans la lutte contre la corruption; préconise de renforcer encore les moyens et la coopération de l'OLAF et du Parquet européen; plaide pour des règles communes de lutte contre la corruption applicables aux députés et au personnel des organes de l'Union;

28. souligne que, pour lutter efficacement contre la corruption et protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission et les autres institutions et organes de l'Union devraient adopter une approche cohérente de la transparence, des incompatibilités, du lobbying illégal, des situations de pantouflage et des conflits d'intérêts, tout en renforçant également les mécanismes de contrôle interne; invite les institutions de l'Union à adopter d'urgence des mesures visant à introduire la pratique des périodes d'attente minimales pour les hauts fonctionnaires européens et les anciens députés au Parlement européen afin d'éviter le phénomène du pantouflage;

29. rappelle que l'affaiblissement de l'indépendance des institutions chargées du suivi et du contrôle des finances dans certains États membres porte gravement atteinte aux intérêts financiers de l'Union et représente une menace pour l'état de droit;

30. estime que le niveau de protection élevé et systématique des journalistes et des lanceurs d'alerte au sein de l'Union permet de détecter la corruption et de lutter contre la généralisation de l'impunité, de la loi du silence et de la constitution d'organisations criminelles, et qu'il convient de redoubler d'efforts dans cette optique; souligne le rôle important que jouent les médias et les journalistes d'investigation dans la lutte contre la corruption;

31. est d'avis qu'il conviendrait d'exclure de l'utilisation de fonds de l'Union les entreprises et organisations offshores qui comprennent des sociétés et des organisations offshores dans leurs structures de propriété;

Recettes

32. fait observer qu'en 2021, pour les RPT et par rapport à la moyenne des cinq dernières années, le nombre d'irrégularités est resté stable tandis que les montants concernés ont augmenté de 32 % pour les irrégularités frauduleuses et de 13 % pour les irrégularités non frauduleuses;

33. relève que les inspections des services antifraude et les contrôles a posteriori sont les outils les plus performants pour la détection respective des irrégularités frauduleuses et non frauduleuses et que les modes opératoires les plus fréquents sont la sous-évaluation de la valeur, l'origine incorrecte, une mauvaise description des marchandises et la contrebande;

34. fait observer que la Chine reste le pays d'origine de la plupart des marchandises concernées par des irrégularités; souligne qu'un certain nombre de cas examinés, qui concernaient des produits expédiés de Chine, sont emblématiques des défis posés par l'initiative «Une ceinture, une route» de la Chine; se dit préoccupé par la récurrence des cas de prise en charge et de contournement des mesures de défense commerciale ainsi que par la difficulté de les détecter; invite la Commission à adopter des contre-mesures et à les déployer massivement pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

35. invite l'Union et les États membres à unir leurs forces pour lutter contre la fraude à la TVA intra-communautaire qui coûte, selon Europol, 50 milliards d'EUR de pertes fiscales par an, soit jusqu'à 27 % du budget annuel de l'Union; estime que cette mesure augmenterait considérablement les ressources disponibles pour les politiques de l'Union et réduirait les contributions annuelles des États membres au budget de l'Union;

36. souligne que l'écart de TVA est dû à plusieurs facteurs, qui peuvent différer d'un État membre à l'autre, comme le manque de ressources, l'efficacité numérique limitée des administrations fiscales ou les lacunes législatives nuisant à l'efficacité des mesures de contrôle déployées pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales; invite une nouvelle fois les États membres à renforcer leur coopération administrative en se basant sur le modèle de coopération entre membres d'Eurofisc ainsi que le système d'alerte multilatéral de lutte contre la fraude à la TVA afin de détecter rapidement la fraude de type «carrousel»;

37. souligne que le Parquet européen est compétent pour enquêter sur les infractions graves au système commun de TVA, à condition qu'elles concernent le territoire de deux États membres ou plus et impliquent une perte totale d'au moins 10 millions d'EUR et que, comme il agit en tant que parquet transnational unique, il apporte une efficacité sans précédent à la lutte contre la fraude à la TVA; relève en particulier qu'en 2021, le Parquet européen a enquêté sur 91 affaires de ce type représentant des pertes estimées à 2,5 milliards d'EUR; salue le deuxième rapport de la Commission, publié le 16 septembre 2022, sur la mise en oeuvre de la directive PIF (COM(2022)0466), qui porte également sur la pertinence du seuil de 10 millions d'EUR pour la TVA;

Dépenses

38. fait observer que, selon le rapport 2021 sur la transposition de la directive PIF, le niveau des contrôles et des audits des dépenses est resté élevé, malgré la flexibilité introduite pour faire face à la crise de la pandémie de COVID-19, et que les mesures mises en place pour atténuer les risques que les contraintes liées à la pandémie ont fait peser sur les audits et les contrôles ont été solides et efficaces;

39. invite la Commission à publier les rapports d'audit et les conclusions avant la fin de la période de mise en oeuvre, ce qui peut prendre plusieurs années; estime que les citoyens ont le droit de connaître les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour protéger le budget de l'Union;

40. fait observer que, pour l'agriculture, l'analyse figurant dans rapport 2021 sur la transposition de la directive PIF confirme une incidence très basse des fraudes signalées par rapport aux versements des aides directes, le niveau le plus élevé ayant été relevé pour les interventions sur le marché du secteur des fruits et légumes et les interventions liées à la promotion des produits agricoles; prend toutefois acte de l'augmentation progressive du nombre d'irrégularités frauduleuses liées à la période de programmation 2014-2020 dans le domaine du développement rural;

41. souligne qu'il faut appliquer strictement le nouveau mécanisme de conditionnalité sociale introduit dans le cadre de la dernière réforme de la politique agricole commune, lequel conditionne les subventions au respect des normes en matière de travail et d'emploi; rappelle l'importance vitale de ce nouveau mécanisme pour la protection des intérêts financiers de l'Union et demande que les États membres et la Commission mettent en place des mesures adéquates à cet égard;

42. constate que, pour les FSIE qui mettent en oeuvre la politique de cohésion, le nombre d'irrégularités frauduleuses signalées pour la période de programmation 2014-2020 est resté semblable au nombre signalé pour la période de programmation 2007-2013 tandis que le nombre d'irrégularités non frauduleuses a baissé; relève avec inquiétude qu'en 2021, les montants financiers impliqués dans des irrégularités frauduleuses liées à la politique de cohésion ont augmenté de 186 % par rapport à la moyenne quinquennale de la période de 2017 à 2021;

43. constate avec préoccupation que, pour les FSIE, la majorité des irrégularités frauduleuses en matière d'éthique et d'intégrité concernaient des conflits d'intérêts et souligne qu'il importe que la Commission demande instamment à tous les États membres de veiller à mettre en place des règles strictes contre les conflits d'intérêts;

44. invite la Commission à veiller d'urgence à la mise en oeuvre de l'article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046(17) (le règlement financier) relatif aux conflits d'intérêts, qui interdit à toute personne ou autorité nationale participant à l'exécution du budget de prendre toute mesure susceptible d'entraîner un conflit entre ses propres intérêts et ceux de l'Union; estime qu'il est nécessaire que la Commission évalue les implications pratiques des dispositions de l'article 61 et envisage une voie à suivre;

45. fait observer que, pour les questions relevant des FSIE, les irrégularités non frauduleuses le plus souvent signalées ont été des infractions aux règles des marchés publics, mais qu'une fraude n'a été détectée que dans 4 % de ces cas; estime qu'une plus grande transparence des marchés publics permettrait une meilleure gestion des ressources; estime que la réduction des offres uniques grâce à une mise en évidence au moyen de contrôles ex post, la promotion de l'adoption de systèmes de passation de marchés publics électroniques et l'organisation de formations aux marchés publics pour les micro, petites et moyennes entreprises permettraient d'augmenter la participation et de faciliter le contrôle public et les contrôles, d'améliorer la concurrence dans les marchés publics et d'utiliser plus efficacement les fonds de l'Union dans les marchés publics tout en réduisant le risque de fraude et d'irrégularités;

46. fait observer que l'analyse des irrégularités met en évidence les risques que la transition écologique fait courir aux investissements dans l'efficacité énergétique, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des déchets, l'énergie renouvelable (en particulier l'énergie solaire) et la prévention des risques; relève que les risques liés que la transition numérique fait courir aux services et aux applications en faveur des petites et moyennes entreprises, si l'on considère le nombre d'irrégularités, ainsi qu'aux services et applications de l'administration en ligne, en termes de montants financiers impliqués;

47. invite l'ensemble des États membres à maintenir un niveau élevé de contrôle et de suivi des dépenses d'urgence et, dans le cas des contrôles ex post effectués pour les procédures d'urgence, à évaluer au cas par cas les marchés publics d'urgence; invite les États membres à parachever enfin la transition vers des procédures de passation électronique des marchés publics;

48. fait observer que, pour la gestion directe, le nombre d'irrégularités frauduleuses détectées a baissé depuis 2016 et que, malgré une hausse marginale en 2021, elles étaient restées stables au cours des quatre années précédentes, tandis que les irrégularités non frauduleuses ont continué de baisser, 2021 étant l'année affichant les chiffres les plus bas tant pour le nombre d'affaires que pour les montants concernés; constate avec satisfaction que le niveau des recouvrements reste positif;

49. rappelle que la transparence joue un rôle essentiel dans la gestion des fonds publics, aussi bien comme facteur dissuasif qu'en renforçant la confiance entre les citoyens; invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour renforcer la transparence dans l'utilisation des fonds, y compris en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires finaux;

50. souligne que l'analyse des risques continue d'apporter une contribution marginale à la détection des fraudes; prend acte du rôle important et de plus en plus marqué de l'information de la société civile (y compris des informations publiées dans les médias) dans ce domaine; souligne qu'il importe de protéger ces sources précieuses d'informations, qui sont souvent confrontées à des menaces et risquent même leur vie; invite la Commission à proposer au plus vite une législation contre les poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons), souvent engagées pour faire taire les personnes qui signalent des fraudes et des irrégularités, comme l'a demandé le Parlement dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l'UE: l'utilisation abusive d'actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence(18);

51. estime que les pactes d'intégrité permettent d'améliorer la transparence, l'obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance en encourageant la surveillance de la passation des marchés publics par la société civile; invite la Commission à encourager le recours à cet instrument et à en faire la promotion dans le cadre des programmes de la période 2021-2027 qui sont en train d'être élaborés et analysés en proposant une aide et des orientations aux États membres pour qu'ils puissent l'intégrer progressivement dans ces programmes;

52. relève que, malgré le chiffre indiqué, la proportion de cas de soupçons de fraude n'ayant pas débouché sur une condamnation demeure élevée tandis que la proportion de cas dans lesquels une fraude est établie est faible, ce qui pourrait indiquer la nécessité d'investir davantage dans les enquêtes et les poursuites de ces cas; relève que le taux moyen de mise en accusation découlant des recommandations de l'OLAF aux États membres a diminué pour atteindre 35 % seulement pour la période de 2017 à 2021; invite l'OLAF et la Commission à assurer un suivi systématique avec les États membres afin de déterminer pourquoi les recommandations formulées n'ont pas abouti à l'ouverture de procédures judiciaires;

53. souligne qu'il faut remédier au manque d'informations sur les propriétaires ou la structure de propriété des entreprises ou des groupes d'entreprises afin que la répartition actuelle des fonds soit plus transparente et que des améliorations importantes puissent être apportées en vue d'une détection efficace des irrégularités;

54. demande aux États membres de collecter des données sur les bénéficiaires finaux des fonds et de les mettre à disposition sur demande;

Soutien informatique

55. salue les propositions de la Commission relatives à l'usage obligatoire d'un système informatique intégré unique pour l'exploration de données et le calcul du risque, à l'élargissement du recours au système de détection rapide et d'exclusion (EDES) et à l'amélioration de son efficacité ainsi qu'à l'utilisation plus importante de la numérisation et des technologies pour améliorer l'efficacité et la qualité des contrôles et des audits; estime que ces mesures permettraient de renforcer la réaction à l'augmentation des risques d'irrégularités graves suivant l'octroi de financements urgents en raison de la pression due aux situations d'urgence;

56. rappelle que le système EDES, en tant que liste noire de l'Union, offre d'énormes possibilités en matière de signalement des personnes et des sociétés qui utilisent les fonds de l'Union à mauvais escient; salue la proposition de la Commission(19) visant à modifier le règlement financier afin de renforcer l'utilisation du système EDES non seulement en gestion directe mais aussi en gestion indirecte et en gestion partagée;

57. souligne la nécessité de rendre obligatoire l'utilisation du système informatique intégré unique dès que possible, sans attendre le prochain CFP, comme indiqué également dans l'avis nº 06/2022 de la Cour des comptes du 27 octobre 2022(20);

58. salue l'aide constante fournie par la Commission aux États membres par l'intermédiaire du programme d'appui à la réforme structurelle et de l'instrument d'appui technique; se dit favorable au financement du projet CORE, dont le but est de définir une procédure de calcul du risque de corruption dans les marchés publics pendant la pandémie et d'améliorer la détection rapide du risque de corruption;

59. salue la décision adoptée par le Comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) en vue de la constitution d'un groupe d'experts spécialisé dans l'utilisation d'outils informatiques pour la protection des ressources provenant de la FRR;

60. invite la Commission à étudier la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour protéger les intérêts financiers de l'Union;

L'architecture antifraude de l'Union: composantes internes (OLAF, Parquet européen, Europol, Eurojust, Commission, Cour des comptes et BEI)

61. souligne que l'architecture antifraude de l'Union est une architecture institutionnelle composite destinée à détecter, à prévenir et à combattre la fraude et les autres types de manquements portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, sur la base d'un réseau de coopération à plusieurs niveaux: le premier niveau repose sur la coopération horizontale entre les institutions, organes et organismes de l'Union, tandis que les autres niveaux reposent sur des relations verticales entre l'Union et les autorités nationales, ainsi qu'entre les autorités de l'Union et les organisations internationales;

62. souligne la valeur ajoutée que les organismes de l'Union apportent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la fraude, en surmontant les limitations des systèmes nationaux, en particulier en ce qui concerne la criminalité transfrontière, comme en témoignent les résultats opérationnels obtenus par le Parquet européen et l'OLAF; met l'accent sur le rôle du Parquet européen, d'Eurojust, d'Europol et de l'OLAF dans la lutte contre la corruption;

63. salue le fait que le Parquet européen, dernière composante de l'architecture antifraude de l'Union à avoir été mise en place, ait entamé ses travaux le 1er juin 2021, constate qu'au cours de ses six premiers mois de fonctionnement, le Parquet européen a reçu 2 832 rapports et ouvert 576 enquêtes; relève, en ce qui concerne les produits d'activités criminelles, que 81 actions de recouvrement ont eu lieu dans 12 États membres participants et que le Parquet européen a réclamé la saisie d'un total de 154,3 millions d'EUR, dont 147 millions d'EUR pour lesquels la saisie a été accordée;

64. félicite le Parquet européen d'avoir créé un nouveau climat de confiance pour les citoyens et invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération afin de permettre la pleine mise en oeuvre du mandat du Parquet européen; rappelle à cet égard que, d'une part, il convient d'améliorer les taux de détection des États membres et que la coopération de l'OLAF a un rôle essentiel à jouer dans les structures antifraude de l'Union; rappelle également les diverses lacunes graves relevées dans le règlement sur le Parquet européen, auxquelles il convient de remédier dès que possible; invite la Commission à donner suite d'urgence aux demandes formulées par le Parquet européen en ce qui concerne son exécution budgétaire, afin que le Parquet européen puisse devenir un parquet pleinement efficace et indépendant;

65. prend acte des observations et des considérations exprimées par le chef du Parquet européen sur la nécessité de modifier le règlement relatif au Parquet européen; invite la Commission à engager une discussion avec le Parquet européen pour déterminer quelles améliorations sont nécessaires pour renforcer son efficacité opérationnelle; rappelle que le Parquet européen est un organe indépendant de l'Union et qu'il ne devrait pas être assimilé à une agence, car cela affecterait son indépendance et son efficacité; relève qu'il existe plusieurs autres dispositions du règlement sur le Parquet européen qui ont une incidence sur le fonctionnement du Parquet européen et, par conséquent, sur la protection des intérêts financiers de l'Union et demande à la Commission de proposer des solutions pour améliorer la situation et d'en rendre compte au Parlement conformément à l'article 119, paragraphe 1, du règlement sur le Parquet européen;

66. regrette vivement que cinq États membres refusent encore de participer au Parquet européen, à savoir la Pologne, la Hongrie, la Suède, le Danemark et l'Irlande;

67. regrette que la participation des États membres au Parquet européen ne soit pas obligatoire; demande une nouvelle fois aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de rejoindre le Parquet européen dans les meilleurs délais; invite la Commission à encourager la participation au Parquet européen par l'intermédiaire de mesures positives;

68. souligne que les cadres juridiques de l'OLAF et du Parquet européen prévoient clairement que les deux entités travaillent en étroite collaboration tout en respectant leurs mandats, leurs pouvoirs et leurs compétences propres; relève à cet égard qu'en 2021, l'OLAF a ouvert 26 enquêtes complémentaires et mené huit opérations d'appui; observe que l'OLAF a transmis au Parquet européen 167 dossiers, principalement liés à la gestion partagée (63) et aux dépenses directes (34), ainsi qu'un nombre identique de dossiers concernant des enquêtes internes et internationales (25 dossiers pour chacune des deux catégories); se dit satisfait que les dossiers transmis aient permis au Parquet européen d'ouvrir 85 enquêtes criminelles et que ces dossiers portent sur une perte totale estimée à 2,2 milliards d'EUR pour le budget de l'Union; encourage l'OLAF et le Parquet européen à continuer de renforcer leur coopération;

69. fait observer que l'OLAF collabore activement avec la CCE, Eurojust et Europol; salue l'action commune de l'OLAF et d'Europol pour évaluer les menaces et les vulnérabilités de la FRR et leur coopération avec d'autres services de la Commission chargés de superviser la FRR (à savoir la direction générale Affaires économiques et compétitivité et le secrétariat général de la Commission); salue le rapport conjoint OLAF/Europol intitulé «Assessing the threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund»;

70. salue l'accord de travail entre Europol et le Parquet européen, qui est entré en vigueur le 19 janvier 2021; relève que des accords de travail ont également été signés le 3 septembre 2021 en vue d'un cadre de coopération entre le Parquet européen et la Cour des comptes européenne;

71. a pris connaissance des accords de travail qu'ont signés le Parquet européen et le groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour garantir que la BEI puisse transmettre sans difficulté des informations relevant des compétences du Parquet européen avant toute action de l'inspection générale de la BEI;

72. réclame une coopération plus étroite avec Eurojust; salue le partage d'expertise et les échanges entre participants lors des séminaires et d'autres présentations, mais estime que la contribution d'Eurojust devrait être évaluée et définie dans le cadre de l'architecture antifraude, se fonder sur sa complémentarité avec le Parquet européen et confirmer les synergies découlant de sa collaboration avec l'OLAF;

73. salue le lancement de l'«opération Sentinel» et du forum «Next Generation EU - Law Enforcement» (NGEU-LEF), initiative conjointe dirigée par Europol et l'Italie qui réunit Europol, le Parquet européen, l'OLAF, Eurojust et l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs ainsi que les États membres afin de constituer une enceinte de partage de renseignements et de coordination d'opérations destinées à lutter contre l'infiltration des milieux de la criminalité organisée dans l'économie légale et à protéger les mesures d'aide de NextGenerationEU, une attention particulière étant accordée à la corruption, à la fraude fiscale, aux détournements de fonds et au blanchiment de capitaux; est d'avis que, pour lutter efficacement contre la menace que représente la criminalité organisée, il est essentiel d'échanger les bonnes pratiques et d'élaborer des stratégies communes et coordonnées;

74. rappelle que l'OLAF a non seulement été créé pour les enquêtes internes, mais également pour soutenir les États membres dans le cadre des enquêtes externes; rappelle que le principe de subsidiarité empêche l'OLAF de procéder à des enquêtes lorsque les États membres sont mieux placés pour agir, mais que cela n'empêche pas l'OLAF de la possibilité d'analyser les affaires, tendances et schémas récurrents et qu'au contraire, ni de s'appuyer sur la coopération renforcée et les actions fructueuses résultant de sa capacité à détecter ces phénomènes;

75. salue, en matière douanière, la coordination opérationnelle extrêmement étroite entre l'OLAF, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Interpol et l'OMD; déplore la faiblesse des systèmes d'alerte des États membres;

76. a pris connaissance de la signature par la Commission et le Parquet européen, le 18 juin 2021, d'accords administratifs destinés à la mise en oeuvre des obligations de consultation et d'information mutuelles figurant à l'article 103, paragraphe 2, du règlement portant création du Parquet européen, en vertu desquelles le Parquet est en mesure d'enquêter et de poursuivre de façon plus efficace les infractions portant atteinte au budget de l'Union et les services de la Commission sont en mesure d'assurer un suivi administratif, financier et disciplinaire approprié des enquêtes du Parquet européen, dont des mesures conservatoires permettant de protéger le budget de l'Union;

77. déplore qu'en 2021, sur un budget global de 44,9 millions d'EUR, le Parquet européen ait été obligé de rembourser 9,5 millions d'EUR (quelque 20 %) au budget de l'Union après avoir demandé et obtenu des moyens supplémentaires de l'autorité budgétaire pour engager du personnel statutaire, et ce parce que l'autorisation de procéder à leur engagement n'avait pas été donnée par la Commission;

78. est d'avis que l'OLAF devrait également donner suite à ses recommandations financières afin de les comparer aux montants recouvrés par la Commission à la fin des procédures et de contribuer au suivi global du recouvrement des fonds;

79. se dit une nouvelle fois préoccupé par le sous-effectif permanent de l'OLAF, du Parquet européen, d'Europol et d'Eurojust et par leur manque de moyens financiers et humains étant donné qu'ils ont besoin d'un budget suffisant et prévisible pour pouvoir organiser et mener au mieux leurs travaux; souligne que leur charge de travail a une nouvelle fois augmenté en raison de l'adoption de NextGenerationEU et de la mise à disposition de fonds extraordinaires destinés à venir en aide à l'Ukraine; demande une nouvelle fois que des ressources suffisantes soient mises à la disposition de ces organes et agences de l'Union et, à cet égard, rappelle à la Commission et au Conseil que chaque euro dépensé pour des enquêtes et des actions de lutte contre la fraude revient au budget de l'Union;

80. demande à la Commission d'accroître les ressources financières et humaines du Parquet européen et de l'OLAF afin qu'ils soient en mesure de relever les défis qui résulteront des dépenses du Fonds européen pour la relance, qui est exceptionnellement important; demande au Parquet européen et à l'OLAF d'éviter tout chevauchement de leurs travaux et tout retard dans les procédures; est d'avis que l'OLAF et le Parquet européen devraient se compléter mutuellement et concentrer leurs enquêtes respectives sur les domaines dans lesquels l'autre institution n'a pas de compétences;

81. invite la Commission à mettre en place un mécanisme permettant aux petites et moyennes entreprises de déposer une plainte directement auprès de la Commission chaque fois qu'elles sont confrontées à un niveau de corruption élevé, à de graves abus de la part des autorités nationales, à un traitement irrégulier ou partial dans les appels d'offres ou la distribution de subventions, à des pressions ou des intimidations venant de structures criminelles, à la criminalité organisée ou à des structures oligarchiques, ou à toute autre violation majeure de leurs droits;

82. reconnaît le principe de confidentialité des enquêtes de l'OLAF; est cependant d'avis qu'il existe un intérêt public supérieur et que les citoyens de l'Union ont également le droit d'accéder aux rapports et aux recommandations portant sur les enquêtes de l'OLAF et les procédures nationales de suivi déjà clôturées, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire T-517/19; demande dès lors à l'OLAF de mettre sur pied un mécanisme pour publier les rapports et les recommandations pour lesquels il n'existe plus de raison légitime justifiant le maintien du principe de confidentialité;

83. demande une nouvelle fois que l'OLAF mette en place un mécanisme donnant accès, sur demande, à ses rapports d'enquête et recommandations, qui sont souvent d'un grand intérêt public, afin d'accroître la transparence tout en respectant la confidentialité de ses enquêtes;

84. se félicite de la révision ciblée, engagée par la Commission, du plan d'action accompagnant la stratégie antifraude de la Commission et invite la Commission à tenir compte des propositions présentées dans le présent document ainsi que dans les résolutions antérieures du Parlement sur les questions relevant de la directive PIF;

L'architecture antifraude de l'Union: composantes externes (États membres, AFCOS, NAFS, PULF, état de droit)

85. souligne le rôle important que jouent les États membres dans la protection des intérêts financiers de l'Union; se dit conscient que, dans le cadre du nouveau modèle de mise en oeuvre adopté avec la FRR, les États membres sont davantage responsables de la prévention et de la lutte contre la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts et les doubles financements; estime toutefois que le niveau de protection européen est tout aussi essentiel à la protection des intérêts financiers de l'Union et qu'une coopération efficace entre l'Union et les autorités nationales est essentielle à une bonne mise en oeuvre;

86. invite les États membres qui participent au Parquet européen à lui apporter le soutien nécessaire (au moyen de personnel d'appui et de conditions de travail appropriées pour les procureurs européens délégués, d'accès aux bases de données, d'agents de police, d'une coopération rapide des autorités fiscales et douanières, etc.), afin qu'il puisse optimiser son efficacité dans la protection des budgets de l'Union et des États membres;

87. encourage les États membres à adopter une approche proactive en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union en utilisant les données provenant de toutes les sources disponibles, en analysant les données et en échangeant des informations, y compris avec les services répressifs et la Commission, afin de détecter et de répondre rapidement aux risques et tendances émergentes en matière de fraude;

88. se félicite de l'analyse figurant dans le rapport 2021 sur la protection des intérêts financiers et invite les autorités nationales à en tenir compte dans leurs activités de contrôle;

89. se dit à nouveau préoccupé par la surcharge bureaucratique pesant sur les autorités nationales; invite la Commission à constamment s'efforcer de réduire le nombre d'indicateurs nécessaires à des fins d'audit et de contrôle lorsqu'elle détermine les indicateurs et les données qui sont réellement pertinents, nécessaires et proportionnés;

90. invite la Commission à renforcer les dispositions relatives aux conflits d'intérêts dans le cadre de la révision du règlement financier afin d'y inclure la préparation du budget par les fonctionnaires;

91. invite l'Irlande et la Pologne à commencer immédiatement à coopérer avec le Parquet européen sur la base des traités et de la législation en vigueur en matière d'entraide judiciaire et souligne que leur absence de coopération à l'heure actuelle va à l'encontre des devoirs de coopération loyale (article 13 du traité UE) et de l'objectif spécifique de protection efficace des intérêts financiers de l'Union ainsi que des obligations qui incombent aux États membres en la matière (article 325 du traité FUE);

92. estime que l'existence de textes législatifs fragmentaires et inégaux, les mécanismes de contrôle, la numérisation des systèmes de données et d'information dans les États membres constituent des obstacles à la protection efficace des intérêts financiers de l'Union, entravent la comparabilité et empêchent l'évaluation et le recensement de l'ampleur, de la nature et des causes de la fraude dans l'Union; souligne que, en particulier, la mise en oeuvre diversifiée de la directive PIF, associée aux règles énoncées à l'article 25 du règlement sur le Parquet européen, empêche le Parquet européen d'exercer sa compétence dans certains États membres (par exemple, en ce qui concerne la contrebande et les situations où les financements nationaux et européens se chevauchent), ce qui crée des failles dans l'architecture antifraude;

93. souligne la nécessité d'une transparence complète dans la notification des transferts et des prêts prévus dans la cadre de la FRR afin que toute fraude potentielle aux intérêts financiers de l'Union soit poursuivie par le Parquet européen et/ou l'OLAF; invite la Commission à veiller à ce que le Parlement ait pleinement accès à toutes les informations pertinentes;

94. fait observer que la transposition de la directive PIF est une condition préalable pour que le Parquet européen et ses partenaires puissent effectivement mener leurs enquêtes et engager des poursuites; salue le premier rapport de la Commission sur la transposition de la directive, publié le 6 septembre 2021; relève que, depuis, et malgré la transposition de la directive par tous les États membres, la Commission ait ouvert des procédures en manquement à l'encontre de 17 États membres pour mauvaise transposition de la directive PIF(21);

95. rappelle que 18 procédures en manquement ont été engagées pour mauvaise transposition de la directive (UE) 2018/843 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(22); souligne que le délai de transposition de la directive sur les lanceurs d'alerte était fixé au 17 décembre 2021 et qu'à cette date, seuls cinq États membres l'avaient transposée tandis que quatre autres États membres ont adopté des mesures législatives spécifiques en 2022; encourage la Commission à adopter toutes les mesures nécessaires pour que les États membres s'y conforment effectivement;

96. constate avec inquiétude que la Commission a ouvert des procédures d'infraction à l'encontre de 15 États membres qui n'ont pas transposé la directive sur les lanceurs d'alerte;

97. rappelle qu'une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux est essentielle pour protéger les intérêts financiers de l'Union et garantir le recouvrement intégral des fonds;

98. se dit préoccupé par le manque global d'action de nombreux États membres, ce qui empêche la mise en place de conditions de concurrence plus équitables dans le paysage antifraude;

99. a pris connaissance de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, du programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude (PULF), qui succède à Hercule III(23); fait observer que le nouveau PULF redéfinit et fusionne les ressources qui financent le programme Hercule III, le système d'information antifraude et le système de gestion des irrégularités afin d'améliorer la coordination et les synergies; fait observer que l'OLAF joue un rôle moteur dans sa mise en oeuvre;

100. rappelle que l'existence de services de coordination antifraude (AFCOS) est obligatoire dans tous les États membres et qu'ils doivent faciliter une coopération efficace et l'échange d'informations avec l'OLAF; déplore toutefois que tous les États membres ne confient pas effectivement à leurs services de coordination antifraude la coordination de la lutte contre la fraude et la corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne; réaffirme que l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la fraude (NAFS) définissant précisément les missions, les procédures et les responsabilités permet une coordination efficace au niveau national et au niveau de l'Union;

101. salue le fait que l'encouragement des États membres, par la Commission, à adopter une stratégie de lutte contre la fraude ait entraîné une hausse continue du nombre de stratégies adoptées; relève que, fin 2021, 17 États membres avaient adopté ou mis à jour leur stratégie (contre 10 en 2019 et 14 en 2020); constate que, sur les 10 États membres qui ne l'ont pas encore fait, quatre ont indiqué que cette stratégie était en cours d'élaboration ou sur le point d'être adoptée; déplore que, malgré les améliorations apportées par rapport à 2020, six États membres soient encore loin d'avoir adopté une stratégie de lutte contre la fraude;

102. insiste sur le fait que, même dans les États membres où de telles stratégies ont déjà été adoptées, une révision en est nécessaire pour tenir compte du nouveau paysage antifraude, y compris des nouvelles difficultés, ainsi que de l'évolution des systèmes; souligne que le Parquet européen est opérationnel depuis juin 2021 et que le règlement FRR a été adopté en février 2021, et qu'il est possible de tenir compte de nouveaux risques importants, tels que ceux liés à la pandémie de COVID-19 et à la mise en oeuvre des programmes d'action régionale;

103. fait observer que, dans le rapport 2021 sur la transposition de la directive PIF, la Commission a recommandé aux États membres d'adopter ou de réviser la stratégie de lutte contre la fraude afin de tenir compte des risques liés à la FRR; note également que l'adoption de stratégies de lutte contre la fraude par les États membres est également préconisée par les services de la Commission au point 37 du plan d'action de la stratégie antifraude de la Commission(24); invite la Commission et l'OLAF à envisager d'apporter un soutien et des conseils aux États membres de manière plus structurée, en adoptant une approche transversale et, à cette fin, à mettre à jour les lignes directrices AFCOS initialement formulées en 2015, qui ne sont plus suffisantes pour aider efficacement les autorités nationales à mettre en place un service de coordination bien structuré; demande en outre à la Commission de présenter à l'autorité de décharge une explication détaillée des travaux en cours à cet égard;

104. note que, dans son rapport 2020 sur la transposition de la directive PIF, la Commission a formulé des recommandations ciblées aux États membres afin d'améliorer la coopération et de renforcer les cadres de contrôle interne; fait observer que leur attention a été attirée sur l'évaluation et la gestion des risques, la collecte et l'analyse des données relatives aux irrégularités et à la fraude ainsi que l'utilisation de systèmes d'information et de suivi intégrés et interopérables pour la mise en oeuvre des activités financées par la FRR et le budget de l'Union; déplore que tous les États membres n'aient pas mis en oeuvre ces recommandations et que certains d'entre eux aient systématiquement refusé de le faire; invite la Commission à accroître ses actions de suivi à l'égard des États membres n'ayant pas mis en oeuvre les recommandations du rapport sur la mise en oeuvre de la directive PIF;

105. se félicite de l'adoption du règlement relatif à la conditionnalité; rappelle qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2021; se félicite des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 février 2022 concernant les recours de deux États membres à l'encontre du mécanisme de conditionnalité, ainsi que de ses conclusions confirmant que l'Union dispose bien de compétences en matière d'état de droit dans les États membres et que le mécanisme de conditionnalité liée à l'état de droit est conforme au droit de l'Union;

106. rappelle que la coopération inefficace ou tardive des États membres, ou leur non-coopération, avec le Parquet européen et l'OLAF constitue un motif d'action au titre du règlement relatif à la conditionnalité; invite dès lors le Parquet européen et l'OLAF à signaler chaque cas où les États membres n'ont pas respecté leurs obligations d'informer, d'aider, de prendre les mesures appropriées et de prendre des mesures de précaution, et de veiller à ce que les rapports et les recommandations fassent l'objet d'un suivi approprié et en temps utile;

107. souligne que le règlement relatif à la conditionnalité est un instrument permanent qui s'applique au-delà des limites d'un CFP donné et que, de manière générale, son application est une condition préalable pour avoir accès aux divers financements de l'Union;

108. rappelle que le respect de l'état de droit et de l'article 2 du traité UE sont des conditions préalables pour avoir accès à un financement, que le mécanisme de conditionnalité liée à l'état de droit s'applique pleinement aux ressources de la FRR, comme l'indique expressément l'article 8 du règlement sur la FRR, et qu'aucune mesure ne peut être financée par la FRR si elle est contraire aux valeurs de l'Union inscrites à l'article 2 du traité UE;

109. estime que le règlement relatif à la conditionnalité n'est suffisant et n'est en mesure d'empêcher le recul démocratique ou d'y remédier que s'il est utilisé en temps utile, dans des conditions strictes et claires, et accompagné d'un contrôle étroit de la mise en oeuvre des mesures correctives nationales;

110. déplore vivement que, dans le cadre du mécanisme de conditionnalité de l'état de droit, la Commission ait présenté à la Hongrie, à titre de mesures correctives, un ensemble de 17 conditions insuffisantes pour remédier aux violations graves de l'état de droit; regrette que la Commission n'ait pas demandé de modifications et de garanties plus substantielles au rétablissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la réduction du niveau de corruption et à une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union;

111. réaffirme que le respect des principes de l'état de droit par les États membres est une condition indispensable à une bonne gestion financière, en général, et à une gestion efficiente et effective des ressources de l'Union, en particulier; estime que les violations de ces principes constituent par conséquent une menace grave pour les intérêts financiers de l'Union; salue les arrêts de la CJUE(25) qui ont récemment mis en lumière la relation manifeste qui existe entre le respect des principes de l'état de droit et la bonne exécution du budget de l'Union; rappelle que ce n'est qu'en renforçant l'architecture antifraude de l'Union qu'il est possible d'assurer et de renforcer effectivement et efficacement la protection des intérêts financiers de l'Union en surmontant les limites inhérentes aux systèmes nationaux, qui constituent un obstacle à la lutte contre la délinquance financière, forme de criminalité prenant de plus en plus un caractère transnational; estime que seul un contrôle juridictionnel effectif permet d'assurer le respect du droit de l'Union, comme l'a souligné la Cour de justice de l'Union européenne en indiquant que les dépenses «ne saurai[en]t être pleinement garanti[es] en l'absence d'un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l'Union, étant précisé que l'existence d'un tel contrôle, tant dans les États membres qu'au niveau de l'Union, par des juridictions indépendantes, est inhérente à un État de droit»(26);

112. met en exergue les effets délétères de la corruption sur les droits des citoyens; réitère une fois de plus sa recommandation selon laquelle l'Union devrait devenir membre du groupe d'États contre la corruption (GRECO) étant donné qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques à sa pleine adhésion; invite dès lors la Commission à recommander au Conseil de conclure un accord international avec le GRECO afin de définir les conditions de son adhésion; demande au Conseil d'arrêter une position claire sur l'adhésion de l'Union au GRECO en précisant s'il existe une quelconque opposition spécifique et, dans l'affirmative, de quel(s) État(s) membre(s);

113. rappelle que pour protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il convient de mettre en place des règles plus cohérentes et plus systématiques en matière de transparence, d'incompatibilités, de conflits d'intérêts, de lobbying illégal et de pantouflage; souligne la nécessité de renforcer le registre de transparence de l'Union; invite la Commission à renforcer ses mécanismes de contrôle interne, notamment par la mise en place d'un mécanisme interne de lutte contre la corruption pour les institutions de l'Union;

Dimension externe de la protection des intérêts financiers de l'Union

114. fait observer qu'il faudrait accorder plus d'attention au contrôle des fonds versés à titre d'assistance aux pays ne faisant pas partie de l'Union dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI - Europe dans le monde); souligne que cet aspect est tout particulièrement important dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et de la réaction de l'Union à la guerre en Ukraine; rappelle que, globalement, l'Union consacre quelque 10 % de son budget à l'action extérieure;

115. invite la Commission à mettre à jour le système de déclaration de fraude pour les fonds dépensés dans des pays extérieurs à l'Union; souligne que le nouveau système devrait tenir compte des problèmes spécifiques auxquels l'Union est confrontée lorsqu'elle dépense de l'argent en dehors du territoire de l'Union;

116. relève, d'après le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'Union pour 2021, que, dans le cas de l'IVCDCI - Europe dans le monde (dans le cadre du budget général de l'Union), sur les 67 opérations examinées, 32 (48 %) comportaient des erreurs et que, malgré la taille limitée de l'échantillon, les résultats d'audit confirment que le risque d'erreur pour cette rubrique du CFP est élevé, et que 24 de ces erreurs ont été identifiées comme ayant un impact sur le budget de l'Union; relève également que les catégories d'erreur les plus fréquentes pour la rubrique «Voisinage et le monde» (rubrique 6) étaient les dépenses non effectuées, les coûts inéligibles, l'absence de pièces justificatives et les erreurs en matière de marchés publics;

117. recommande la suspension de l'appui budgétaire dans les pays tiers, y compris dans les pays candidats, où les autorités ne prennent manifestement pas de mesures véritables pour lutter contre la corruption généralisée, tout en veillant à ce que l'aide parvienne à la population civile par d'autres voies; demande qu'une plus grande priorité soit accordée à la lutte contre la corruption dans le cadre des négociations de préadhésion et que l'accent soit mis sur le renforcement des capacités, par exemple par l'intermédiaire d'organes spécialisés dans la lutte contre la corruption; invite la Commission à envoyer un signal clair aux pays candidats qui accusent un recul par rapport aux principes de l'état de droit, ce qui compromet ou retarde leur adhésion à l'Union; déplore que, selon le rapport spécial nº 1/2022 de la Cour des comptes européenne, le soutien financier de 700 millions d'EUR accordé par l'Union en faveur de l'état de droit dans les Balkans occidentaux entre 2014 et 2020 ait eu peu d'impact sur les réformes de fond;

118. souligne que la coopération avec les partenaires internationaux est cruciale pour protéger les fonds de l'Union dépensés en dehors de l'Europe ainsi que le volet «recettes» du budget de l'Union; se félicite des accords de coopération administrative que l'OLAF a signés en 2021 avec deux autorités partenaires internationales, le parquet général d'Ukraine et l'OMD; se félicite que l'OLAF ait organisé en 2021 des manifestations en ligne pour nouer de nouveaux contacts opérationnels avec les autorités de pays tiers chargées des enquêtes et pour encourager le signalement des fraudes et des irrégularités par l'intermédiaire des délégations de l'Union dans le monde entier;

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119. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0448.
(2) JO L 437 du 28.12.2020, p. 49.
(3) JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
(4) JO L 198 du 28.7.2017, p. 29.
(5) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(6) JO L 274 du 28.10.2019, p. 1.
(7) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(8) JO C 123 du 18.3.2022, p. 12.
(9) JO L 172 du 17.5.2021, p. 110.
(10) JO C 342 du 6.9.2022, p. 295.
(11) Arrêt du 1er septembre 2021, Andrea Homoki contre Commission européenne, T-517/19, ECLI: EU:T:2021:529.
(12) JO C 67 du 8.2.2022, p. 86.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0300.
(14) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(15) JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.
(16) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (JO L 305 du 26.11.2019, p.17).
(17) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(18) JO C 205 du 20.5.2022, p. 2.
(19) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, présentée le 16 mai 2022 (COM(2022)0223).
(20) Avis nº 06/2022 (conformément à l'article 322, paragraphe 1, du traité FUE) concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, JO C 446 du 24.11.2022, p. 26. L'avis complet est disponible à l'adresse https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_06/OP_Recast_FR.pdf.
(21) Fin 2021, 13 des 14 procédures lancées en 2019 avaient été clôturées. Lors du contrôle de conformité suivant, les services de la Commission ont évalué la compatibilité des mesures nationales de transposition notifiées avec les dispositions et les obligations de la directive. En décembre 2021, la Commission a lancé des procédures en manquement pour mauvaise transposition à l'encontre de huit autres États membres.
(22) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
(23) Conformément au règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) nº 250/2014, JO L 172 du 17.5.2021, p. 110.
(24) Document de travail des services de la Commission intitulé du 20 septembre 2021 intitulé «Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS) Action Plan - State of Play June 2021» (SWD(2021)0262).
(25) Arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, C-156/21, ECLI: EU:C:2022:97, et l'arrêt du 16 février 2022, République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, C-157/21, ECLI: EU:C:2022:98.
(26) Arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, C
56/21, ECLI: EU:C:2022:97, point 132.